Risques Hygiéniques
3. Polluants physiques
3.3. éclairage
L’éclairage est l’un des facteurs toujours présents sur les lieux de travail et qui contribuent, de ce fait, à créer des conditions plus ou moins aptes à la réalisation des tâches effectuées.
Un éclairage inadéquat est synonyme d’accident dans la mesure où il donne lieu aux risques suivants:
Risques immédiats associés:
- Chutes de plain pied.
- Chutes avec dénivellation.
- Heurt d’objets mobiles.
- Heurt d’objets immobiles.
Risques associés à des effets physiologiques:
- Fatigue visuelle ou éblouissements dus à un éclairage déficient.
Le Décret Royal 486 / 1997 établit les dispositions minimales de sécurité et de santé à respecter sur les lieux de travail pour ce qui concerne les niveaux minimum d’éclairage.
LIEU DE TRAVAIL |
NIVEAU MINIMUM D’éCLAIRAGE (lux) |
Zones dans lesquelles sont exécutées des tâches à: |
Faibles exigences visuelles |
100 |
Exigences visuelles modérées |
200 |
Exigences visuelles élevées |
500 |
Exigences visuelles très élevées |
1000 |
Zones ou locaux occasionnellement utilisés |
50 |
Zones ou locaux habituellement utilisés |
100 |
Voies de circulation occasionnellement empruntées |
25 |
Voies de circulation habituellement empruntées |
50 |
3.3.1. Conditions générales de sécurités concernant l’éclairage
- L’éclairage doit être suffisant pour permettre de circuler sur les lieux de travail et d’y mener les activités requises sans risques pour la sécurité et la santé des travailleurs. (Les niveaux minimum d’éclairage sont indiqués dans le tableau précédent).
- Les systèmes d’éclairage existant ne doivent pas être à l’origine de risques électriques ou d’incendie et d’explosion.
- L’éclairage naturel doit être privilégié dès que celui-ci est possible.
- Tous les lieux de travail ou de transit bénéficieront d’un éclairage naturel, artificiel ou mixte adéquat aux opérations à exécuter.
- L’éclairage des machines dangereuses sera dûment intensifié, ainsi que celui des zones présentant des risques de chute, les escaliers et les sorties d’urgence.
- L’on essaiera de faire que l’intensité lumineuse soit uniforme dans toutes les zones de travail, et d’éviter les reflets ou les sources d’éblouissement pour les travailleurs.
- Un nettoyage périodique et le remplacement pertinent des surfaces éclairantes auront régulièrement lieu pour en assurer la transparence constante.
3.3.2. éclairage artificiel
- Dans les zones de travail dépourvues d’éclairage naturel, là où ce dernier est insuffisant, ou dans les espaces où les ombres rendent les opérations professionnelles plus difficiles, l’on aura recours à l’éclairage artificiel.
- Lorsque la nature du travail exige l’éclairage intense d’un endroit précis, l’on combinera l’éclairage général avec un éclairage complémentaire.
- Les forts contrastes de lumière et d’ombres devront être évités pour permettre d’apprécier les objets dans leurs trois dimensions.
- éviter les éblouissements.
- Pour éviter les reflets ou les effets des sources lumineuses sur les superficies brillantes, peindre les machines en couleurs mates.
- L’éclairage artificiel devra offrir des garanties de sécurité, ne pas vicier l’atmosphère du local et ne présenter aucun danger d’incendie ou d’explosion.
- Dans les locaux présentant des risques d’explosion du fait des activités qui y sont réalisées, de l’éventuel stockage de substances, ou de zones dangereuses, l’éclairage devra être anti-déflagration.
3.3.3. éclairage de secours
- Tous les centres de travail seront dotés d’un système d’éclairage de secours adéquat aux dimensions des locaux et au nombre des travailleurs occupés simultanément.
- Ledit éclairage doit pouvoir maintenir, au moins pendant une heure, une intensité de 5 lux, et sa source d’énergie sera indépendante du système normal d’éclairage.